J.O. 101 du 29 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07722

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Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRA0400767A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la décision du 24 avril 1991 modifiée relative aux agents non titulaires de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu la décision du 1er mars 2001 relative au regroupement de catégories d'agents non titulaires du niveau des catégories B et C du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux agents non titulaires relevant du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé employés de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Pour les personnels non titulaires affectés à des missions d'enseignement et d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.

Article 3


L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :


- le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;

- les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;

- les besoins de l'agent, notamment en terme de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.

En matière d'activité pédagogique, l'évaluation relève de l'inspection de l'enseignement agricole.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 4


Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile, avant d'y apposer sa signature.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Article 5


L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


TITRE II

DE LA NOTATION


Article 6


Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues au présent titre, les agents visés à l'article 1er du présent arrêté à l'exception des personnels enseignants et d'éducation.

Article 7


Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels placés sous leur autorité, par :

- le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;

- le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;

- le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts et le vice-président du Conseil général vétérinaire ;

- les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;

- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;

- les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;

- les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;

- les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;

- les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

Article 8


Il est établi, pour les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté.

2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Les agents non titulaires soumis au présent arrêté et ne relevant pas de la décision du 24 avril 1991 relative aux agents non titulaires de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et de la décision du 1er mars 2001 relative au regroupement de catégories d'agents non titulaires du niveau des catégories B et C du ministère chargé de l'agriculture sont exclus du bénéfice d'une note chiffrée.

Article 9


A chaque classe correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par catégorie d'agents contractuels correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué ci-dessous.

La proposition d'évolution de note doit se situer entre 3,5 et - 1,5 et doit correspondre à l'une des valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7722 à 7723



La première note dans la classe est fixée par référence à la note de base (10) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.

Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'une même catégorie d'agents contractuels, est au maximum de 2 points.

Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'une catégorie, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans que la condition précédente ne s'impose.

Article 10


Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'une même catégorie, sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'administration, composée de trois fonctionnaires chargés de mission d'inspection permanente interrégionale et du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

Article 11


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le supérieur hiérarchique direct.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 12


Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis, le cas échéant, des commissions consultatives paritaires compétentes.

Article 13


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2004.


Hervé Gaymard






A N N E X E

CRITÈRES QUALITATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL

POUR LA NOTATION DES PERSONNELS NON TITULAIRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7722 à 7723


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7722 à 7723